Legislator Jurisprudence & Législation
2300869 Généré par l'IA

Foreign National's Application Regarding Removal Order and Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2300869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an obligation to leave the territory, an injunction compelling the administrative authority to arrange his return, and the allocation of legal costs, asserting that the authority had previously been ordered by the administrative tribunal to issue him a residence permit. The court dismissed the request for suspension of the removal order because the measure had already been fully executed, rendering the issue moot, and rejected the remaining requests for injunction and costs because the applicant did not contest the associated re-entry ban or allege a serious and manifest breach of a fundamental freedom, noting that the administrative authority remained obligated to issue the residence permit as previously ordered.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Application Regarding Removal Order and Residence Permit Refusal: The court dismissed the request for suspension of the removal order because the measure had already been fully executed, rendering the issue moot, and rejected the remaining requests for injunction and costs because the applicant did not contest the associated re-entry ban or allege a serious and manifest breach of a fundamental freedom, noting that the administrative authority remained obligated to issue the residence permit as previously ordered.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour interdiction d'entrée détention aux fins d'expulsion retrait de la nationalité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. B, représenté par Me Cunique, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures de nature à permettre son retour à Mayotte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le tribunal administratif a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, par jugement du 7 février 2023, et que le préfet l'a convoqué à cette fin le 20 février 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 février 2023 à 10h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;

- aucune partie n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien né le 1er février 1974, demande uniquement la suspension des effets de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de Mayotte. Il résulte de l'instruction que cette mesure d'éloignement a été entièrement exécutée avant que le juge des référés ne statue. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet.

2. Par ailleurs, si M. B demande à qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour, il ne conteste pas la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français, ni ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune liberté fondamentale à laquelle le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Mayotte reste tenu, pour l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2102283 du 7 février 2023, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de l'intéressé, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B de quitter le territoire français.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 20 février 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300869