Petitioner v. Prefecture: Driving Permit Exchange Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision from October 2022 refusing to exchange their Swiss driving permit for a French one, arguing they were physically and mentally fit to drive and needed the vehicle for work and travel. The Administrative Tribunal dismissed the claim via an order, reasoning that the petitioner's arguments regarding fitness and necessity were inoperative against the prefect's stated reason for refusal, which was the untimeliness of the request, and since no proper legal grounds were added within the statutory appeal period, the request suffered from manifest inadmissibility under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture: Driving Permit Exchange Refusal: The Administrative Tribunal dismissed the claim via an order, reasoning that the petitioner's arguments regarding fitness and necessity were inoperative against the prefect's stated reason for refusal, which was the untimeliness of the request, and since no proper legal grounds were added within the statutory appeal period, the request suffered from manifest inadmissibility under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request based on the preceding legal analysis.
This provision authorizes the rejection of the request due to the manifest inadmissibility of the grounds presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis suisse contre un permis français.
Il soutient, par référence au recours gracieux qu'il a envoyé au préfet de la Loire-Atlantique (CERT), qu'il est en pleine forme physique et mentale et que l'utilisation de son véhicule lui est indispensable pour travailler et se déplacer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé, pour tardiveté de sa demande, d'échanger son permis suisse contre un permis français M. B soutient qu'il est en capacité physique et mentale pour conduire et que son permis lui est nécessaire au quotidien.
3. La requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant à l'encontre des motifs retenus par le préfet de la Loire-Atlantique pour rejeter sa demande. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2300868 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 23 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300868