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2300867 Généré par l'IA

Municipality's Failure to Confirm Main Action Leads to Withdrawal of Annulment Suit

Numéro de cause 2300867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality seeking the annulment of a neighboring municipality's development permit, following the rejection of its summary suspension request for lack of a serious doubt regarding legality, failed to confirm the maintenance of its main action within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court found that the applicant was deemed to have withdrawn its entire request for annulment and associated financial claims, issuing an order to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Failure to Confirm Main Action Leads to Withdrawal of Annulment Suit: Consequently, the court found that the applicant was deemed to have withdrawn its entire request for annulment and associated financial claims, issuing an order to formally acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action révocation de l'autorisation d'établissement absence d'obligation communale violation du permis de construire approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal (désistement) of the applicant be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president of the administrative tribunal to record the withdrawal by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their claim after failing to confirm its maintenance following the rejection of a suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, la commune de Castelculier, représentée par Me Dufeu, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet faisant suite au recours gracieux mis en œuvre le 6 décembre 2022 par la commune de Castelculier tendant au retrait de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel la commune de Boé a accordé un permis d'aménager à la société Eclisse promotion ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Boé une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 16 mars 2023, M. la commune de Castelculier a été informée que sa demande de référé suspension, enregistrée sous le n°2300891, de l'arrêté du 24 octobre 2022 avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3 Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. En dépit de la notification de l'ordonnance n° 2300891 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 16 mars 2023 et dont elle n'a pas accusé réception, et de la notification faite à son conseil le 16 mars 2023 par le biais de l'application télérecours, la commune de Castelculier n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Castelculier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Castelculier, à la commune de Boé et à la Société Eclisse promotion.

Fait à Bordeaux, le 31 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,