Driver License Suspension Annulment Refused Due to Jurisdictional Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a four-month suspension of their driving license issued by the prefect following a speeding violation, arguing that it was impossible for them to have reached the recorded speed. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that under French law, contesting the factual imputation of a traffic offense falls under the exclusive jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the petitioner's sole argument concerning their innocence inoperable before the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver License Suspension Annulment Refused Due to Jurisdictional Limits: The administrative court rejected the request via an order, reasoning that under French law, contesting the factual imputation of a traffic offense falls under the exclusive jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the petitioner's sole argument concerning their innocence inoperable before the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision is the legal basis used by the court to dismiss the request by ordinance because the grounds raised were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif le moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
3. A l'appui de sa requête, M. B soutient seulement que malgré tout le respect qu'il porte à la gendarmerie nationale, il est impossible qu'il ait atteint la vitesse retenue de 90 km / heure avec son véhicule deux roues le 26 janvier 2023. Sa contestation de l'infraction en litige ne peut toutefois être utilement soulevée pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ainsi, les conclusions de sa requête, fondées sur ce seul moyen qui est inopérant, ne peuvent qu'être rejetées par ordonnance en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 18 avril 2023.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,