Mootness of Emergency Housing Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the administrative authority to urgently provide suitable emergency housing, having been previously recognized as a priority case due to continuous accommodation in a shelter. However, the administrative authority later informed the court that suitable housing had been secured, with the lease taking effect several months prior, leading the court to conclude, under the provisions allowing the President to rule on cases that have become moot, that the request for an injunction and penalty was consequently rendered without object and therefore no further action was necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative; Mootness of Emergency Housing Petition: However, the administrative authority later informed the court that suitable housing had been secured, with the lease taking effect several months prior, leading the court to conclude, under the provisions allowing the President to rule on cases that have become moot, that the request for an injunction and penalty was consequently rendered without object and therefore no further action was necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer reason to rule on the request because the claimant has obtained housing.
The presiding judge cited this article as the legal basis for issuing an order declaring that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A C, représentée par Me Hug demande au tribunal :
1°) de constater qu'il est prioritaire et doit se voir proposer un logement en urgence ;
2°) d'ordonner qu'un logement adapté à ses besoins et capacités lui soit proposé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 800 euros par jour de retard si aucun logement ne lui a été proposé après cette date ;
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 Août 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C.
Il fait valoir que la candidature de M. C a été retenue par le bailleur social " SA HLM Résidences le logement des fonctionnaires " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T1 situé 3 allée Ronsard à Torcy (77200) et que le bail a pris effet le 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte
1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Par une décision du 10 janvier 2022 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement ".
3. Par un mémoire du 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T1, situé 3 allée Ronsard à Torcy (77200) a été attribué à M. C et que son bail a pris effet le 2 décembre 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. C à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
La première vice-présidente,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,