Request for Financial Assistance Deemed Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging the departmental council president's refusal to grant financial assistance for children and families was deemed manifestly inadmissible because the requesters failed to establish that they had first filed the mandatory administrative appeal required by law for litigating decisions concerning legal social assistance benefits. The court exercised its authority to reject the claim outright, noting that after being formally invited to provide proof of the prior administrative recourse, the requesters failed to submit evidence of having submitted or received a response to the required administrative prerequisite to judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles; Request for Financial Assistance Deemed Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court exercised its authority to reject the claim outright, noting that after being formally invited to provide proof of the prior administrative recourse, the requesters failed to submit evidence of having submitted or received a response to the required administrative prerequisite to judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim, although it does not cite a substantive ground itself, it relies on the prior reasoning.
Used to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility based on the failure to exhaust prior administrative remedies.
Cited as the provision establishing the mandatory prior administrative appeal, the failure to comply with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. C A et Mme B A contestent la décision du 6 mars 2023par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur accorder l'aide financière enfance famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable () ".
3. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes ". L'article L. 222-3 de ce code prévoit que : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / - l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide-ménagère ; / - un accompagnement en économie sociale et familiale ; / - l'intervention d'un service d'action éducative ; / - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ".
4. L'aide financière enfance famille accordée en attribution des dispositions citées au point précédent constitue ainsi une prestation légale d'aide sociale. Dès lors, il appartient à toute personne, qui entend contester devant le juge administratif une décision de refus d'attribution d'une telle aide, de former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
5. En l'espèce, M. et Mme A contestent la décision du 6 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur accorder l'aide financière enfance famille. Ils ont été invités, par un courrier du 21 mars 2023, à justifier de l'exercice d'un recours préalable contre cette décision. En dépit de cette demande dont ils ont accusé réception le 22 mars 2023, M. et Mme A, n'ont produit, à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, ni la décision par laquelle la présidente du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'ils lui auraient adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, dès lors que M. et Mme A ne justifient pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A.
Fait à Nancy, le 29 juin 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.