Legislator Jurisprudence & Législation
2300866 Généré par l'IA

Applicants v. Municipality (Photovoltaic System Refusal)

Numéro de cause 2300866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants challenged a municipal decision refusing their prior declaration for installing a rooftop photovoltaic system, a refusal based on the negative opinion of the Architecte des Bâtiments de France, given that the property is located within a remarkable heritage site perimeter. The court determined that, according to administrative law governing projects in such protected zones, any direct appeal against a refusal based on the Architecte des Bâtiments de France's objection is inadmissible unless the party has first exhausted the mandatory administrative appeal procedure before the regional prefect, as specified in the relevant urban planning code article; since the applicants failed to provide proof of this prerequisite appeal after being formally requested to do so, their main request was deemed manifestly inadmissible and was dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 424-14 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 425-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 424-14 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants v. Municipality (Photovoltaic System Refusal): The court determined that, according to administrative law governing projects in such protected zones, any direct appeal against a refusal based on the Architecte des Bâtiments de France's objection is inadmissible unless the party has first exhausted the mandatory administrative appeal procedure before the regional prefect, as specified in the relevant urban planning code article; since the applicants failed to provide proof of this prerequisite appeal after being formally requested to do so, their main request was deemed manifestly inadmissible and was dismissed by order.

Mots-clés

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urbanisme décision négative qualité pour recourir contre permis légitimation de la commune exclusion de responsabilité communale recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 424-14 du code de l'urbanisme

The court's decision to reject the appeal is based on the applicants failing to prove they exercised the mandatory prior administrative appeal required by this article, as their initial opposition was founded on the refusal of the Architecte des Bâtiments de France.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected via order based on this provision, which allows presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, Mme C A et M. B A contestent l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de Corpeau s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux relative à l'installation d'une centrale photovoltaïque en toiture de leur maison d'habitation 14 rue de la Montagne.

Par lettre du 5 avril 2023, le greffe du tribunal a invité les époux A à justifier de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis ". L'article L. 632-2 du même code dispose : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours ". Selon l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-14 même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, quels que soient les moyens invoqués, la personne qui entend former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d'opposition à déclaration préalable fondée sur le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'immeuble concerné se situant dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, n'est recevable à le faire qu'à la condition d'avoir préalablement contesté ce refus d'accord devant le préfet de région selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.

4. En l'espèce, Mme et M. A contestent l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de Corpeau s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux relative à l'installation d'une centrale photovoltaïque en toiture de leur maison en se fondant sur le refus d'accord opposé par l'architecte des Bâtiments de France. Les requérants ont dès lors été invités, par lettre du greffe du 5 avril 2023, à justifier de l'exercice préalable du recours administratif obligatoire prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Le délai imparti par cette demande de régularisation étant venu à expiration sans que la justification de cette formalité préalable ait été fournie, la requête s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. B A.

Fait à Dijon, le 27 avril 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,