Parents v. Academic Authority: Mootness of Support Aid Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review to annul the implicit refusal by the academic authority to provide their son with an individual human support aid for schooling, as prescribed by a disability rights commission decision, and requested an injunction for the designation of a support staff member for 24 hours per week, along with penalties and costs. The court issued an order stating that because the administrative services subsequently informed the authority of the recruitment of a support staff member effective from a specified date, the requests for annulment and injunction regarding the aid and staffing had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. Academic Authority: Mootness of Support Aid Request: The court issued an order stating that because the administrative services subsequently informed the authority of the recruitment of a support staff member effective from a specified date, the requests for annulment and injunction regarding the aid and staffing had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision not to rule on the requests because they lost their object.
Cited in Article 2 regarding the rejection of the applicants' claims for costs incurred but not included in the expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B E et M. D C demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Nice sur leur demande de mise à la disposition de leur fils A d'une aide humaine individuelle à la scolarisation, mesure prescrite par une décision en date du 12 juillet 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes ;
2°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nice d'exécuter la décision de la CDAPH, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap, intervenant à titre individuel pour une quotité horaire de 24 heures par semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la décision contestée et insuffisamment motivée ;
- l'Etat a l'obligation d'offrir à l'ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins ; la décision implicite qui leur a été opposée est donc parfaitement illégale ; il incombe à l'administration de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation ait, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E et M. D C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Nice sur leur demande de mise à la disposition de leur fils A d'une aide humaine individuelle à la scolarisation, mesure prescrite par une décision en date du 12 juillet 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par courrier électronique en date du 3 mars 2023, les services de l'école inclusive de la direction des services départementaux (DSDEN) des Alpes-Maritimes ont informé la rectrice du recrutement d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), dont la mission sera d'accompagner l'enfant A dans le cadre de sa scolarité au sein du collège public Les Mimosas à Mandelieu-la-Napoule et ce, à compter du 13 mars 2023. Par suite, les demandes d'annulation et d'injonction susvisées ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E et M. C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de Mme E et M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. D C et à la rectrice de l'académie de Nice.
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Fait à Nice le 27 mars 2023.
Le Président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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