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2300866 Généré par l'IA

Prefect Compelled to Secure Housing Following Priority Recognition

Numéro de cause 2300866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to secure housing that met their needs, following a mediation commission's decision on July 8, 2022, which recognized the litigant as a priority case requiring urgent housing. The court dismissed the request because the litigant subsequently secured housing on February 20, 2023, and did not contest that the new residence failed to meet their defined needs and capacities, meaning the State had fulfilled its obligation under the right to housing law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compelled to Secure Housing Following Priority Recognition: The court dismissed the request because the litigant subsequently secured housing on February 20, 2023, and did not contest that the new residence failed to meet their defined needs and capacities, meaning the State had fulfilled its obligation under the right to housing law.

Mots-clés

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droit du logement obligation étatique reconnaissance d'État assignation à résidence état requis priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on Mr. C's request because the objective of the initial claim has been met.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the legal basis enabling the President to issue an order when a request no longer requires a ruling on issues other than costs or expenses, which justifies the non-ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. C demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er mars 2023, M. C soutient qu'il est relogé depuis le 20 février 2023, date d'effet du bail, au 5 rue John Lennon à Montigny-Les Cormeilles (95370).

Le mémoire a été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 8 juillet 2022.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé.

3. Lors de sa séance du 8 juillet 2022 la commission de médiation du département du Val d'Oise a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Il résulte de l'instruction que M. C est relogé depuis le 20 février 2023 dans un logement de type T1 situé au 5 rue John Lennon à Montigny-Les Cormeilles (95370). Il ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 20 mars 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.