Legislator Jurisprudence & Législation
2300865 Généré par l'IA

Family Caregiver Approval Withdrawal Annulment Claim Mooted by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2300865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental council president to withdraw her approval as a family caregiver, along with a rejection of her subsequent administrative appeal. The administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, following a prior suspension order, the departmental council president had issued an order on May 30, 2023, expressly withdrawing the initial decision to revoke the approval. Consequently, the court declared the main claims moot but ordered the department to pay the petitioner 1,000 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Caregiver Approval Withdrawal Annulment Claim Mooted by Subsequent Withdrawal: The administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, following a prior suspension order, the departmental council president had issued an order on May 30, 2023, expressly withdrawing the initial decision to revoke the approval. Consequently, the court declared the main claims moot but ordered the department to pay the petitioner 1,000 euros for legal costs.

Mots-clés

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retrait de la demande retrait de l'annulation suppression de la prestation d'assurance congé pour la prise en charge de proches frais administratifs tutelle privée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of 1,000 euros in costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Bouchon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a retiré son agrément d'accueillant familial, ensemble la décision en date du 23 février 2023 par laquelle le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le département des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer, dès lors que, par un arrêté en date du 30 mai 2023, il a été fait droit à la demande de retrait de l'arrêté du 1er février 2023.

Vu :

- l'ordonnance n° 2300949 du 9 mai 2023 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de céans a suspendu l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a retiré l'agrément dont bénéficiait Mme A pour l'accueil à son domicile de deux personnes âgées ou en situation de handicap. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 mai 2023, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a décidé de faire droit à la demande de retrait de l'arrêté en date du 1er février 2023 présentée par Mme A. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le département des Hautes-Pyrénées est condamné à verser 1 000 (mille) euros à Mme A en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A ainsi qu'au département des Hautes-Pyrénées.

Fait à Pau, le 3 juillet 2023

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition ;

Le greffier,