Collection Order Opposition Dismissed for Inadequate Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party opposed a collection order for an overpayment of benefits, claiming to have followed telephonic instructions to resolve the debt, but the court dismissed the request as inadmissible. The court reasoned that after being formally invited to regularize the filing by submitting arguments demonstrating how the contested decision violated their rights, along with necessary supporting documents, and being warned of potential inadmissibility if they failed to comply within fifteen days, the party did not return the required form or provide the necessary substantiation beyond referencing prior phone calls, resulting in the rejection of the insufficiently supported claim under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Collection Order Opposition Dismissed for Inadequate Substantiation: The court reasoned that after being formally invited to regularize the filing by submitting arguments demonstrating how the contested decision violated their rights, along with necessary supporting documents, and being warned of potential inadmissibility if they failed to comply within fifteen days, the party did not return the required form or provide the necessary substantiation beyond referencing prior phone calls, resulting in the rejection of the insufficiently supported claim under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request due to an inoperative claim after non-compliance with a formal request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 janvier 2023 par le directeur plateforme contentieux de Pôle emploi Occitanie pour le recouvrement d'un indu de prime permittents 2020 d'un montant de 772,78 euros.
Elle soutient qu'elle a entrepris des démarches pour être déchargée de l'indu mis à sa charge en suivant des indications qui lui ont été communiquées par téléphone.
Par un courrier du 15 février 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par lettre adressée le 15 février 2023 au moyen de l'application télérecours citoyens et dont il a été accusé réception le même jour, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.
4. Alors que Mme B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à soutenir qu'elle a entrepris des démarches pour être déchargée de l'indu mis à sa charge en suivant des indications qui lui ont été communiquées par téléphone. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée à Pôle emploi.
Fait à Montpellier, le 3 mai 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 mai 2023.
La greffière,
M. C
N°2300865aj