Administrative Tribunal of Marseille Transfers Case Regarding Removal from Statutory Auditors List to Administrative Tribunal of Paris
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision by the High Council of Statutory Auditors to remove them from the list of statutory auditors due to failure to declare professional fees and requested costs. The Administrative Tribunal of Marseille determined that, pursuant to articles of the Code of Administrative Justice regarding territorial jurisdiction where the decision-making authority's seat is located, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, as the High Council of Statutory Auditors is based in Paris, leading the court to order the transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 822-19 du code de commerce, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal of Marseille Transfers Case Regarding Removal from Statutory Auditors List to Administrative Tribunal of Paris: The Administrative Tribunal of Marseille determined that, pursuant to articles of the Code of Administrative Justice regarding territorial jurisdiction where the decision-making authority's seat is located, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, as the High Council of Statutory Auditors is based in Paris, leading the court to order the transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris, which is the main operative decision.
Cited as the legal basis for transferring the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pandelon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le Haut conseil du commissariat aux comptes l'a omis de la liste des commissaires aux comptes pour défaut de déclaration de ses honoraires auprès du Haut conseil ;
2°) de mettre à la charge du Haut conseil du commissariat aux comptes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le Haut conseil du commissariat aux comptes conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 470872 du 24 février 2023 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 822-19 du code de commerce : " Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Paris : ville de Paris () ".
4. Le Haut conseil du commissariat aux comptes, auteur de la décision contestée, a son siège à Paris. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, par ailleurs déjà saisi d'une requête identique enregistrée sous le n° 2302034/6-2. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A et au Haut conseil du commissariat aux comptes.
Fait à Marseille, le 27 avril 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
P. Rousselle