Petitioner v. Professional Development Agency: Failure to Retain Legal Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul decisions by a professional development agency demanding repayment of overpaid income maintenance funds, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that, following a formal request to regularize the filing, the petitioner failed to retain legal representation by an authorized lawyer, which is mandatory under administrative law when seeking relief concerning the reduction or discharge of sums claimed against the applicant, thus warranting rejection under the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 431-2 du code de justice administrative; Petitioner v. Professional Development Agency: Failure to Retain Legal Counsel: The court reasoned that, following a formal request to regularize the filing, the petitioner failed to retain legal representation by an authorized lawyer, which is mandatory under administrative law when seeking relief concerning the reduction or discharge of sums claimed against the applicant, thus warranting rejection under the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected as ordered by the final dispositive.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests via ordinance.
This article establishes the requirement for representation by a lawyer when seeking payment of a sum of money, which was not fulfilled by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) lui demande le paiement d'un indu de 945.28 euros correspondant à l'indemnité pour perte de revenus perçue dans le cadre de formations professionnelles, ensemble la décision du 16 novembre 2022 par laquelle l'ANDPC a partiellement fait droit à son recours gracieux en lui octroyant l'abaissement de l'indu à hauteur de 472.74 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; et de l'article R. 431-2 : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 janvier 2023, et dont Mme B a accusé réception le 25 janvier 2023, la requérante ne s'est pas faite représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Paris, le 21 février 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.