Residence Permit Refusal Annulment Withdrawal and Attorney's Fees Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested consequential injunctions, along with recovery of attorney's fees, but subsequently withdrew the annulment claim, leading the court to accept the withdrawal and rule that the accessory injunction requests were no longer relevant. Given the withdrawal of the primary claim, the court only addressed the financial aspect, ordering the State to pay the litigant's counsel €800 under relevant legal provisions, conditional upon the counsel waiving the portion covered by the litigant's partial legal aid previously granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Withdrawal and Attorney's Fees Award: Given the withdrawal of the primary claim, the court only addressed the financial aspect, ordering the State to pay the litigant's counsel €800 under relevant legal provisions, conditional upon the counsel waiving the portion covered by the litigant's partial legal aid previously granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 3) to award a sum of money to the lawyer based on legal aid provisions.
Although cited in the prayer for relief, it is superseded in the final order by Article 37 of the Law of 10 July 1991 for the payment of the lawyer's fees.
Used implicitly as the basis for the President to issue an order granting acknowledgment of withdrawal and ruling that there is no need to rule on injunction requests (points 1 and 3 of Art. R. 222-1 cited in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de ce jugement ;
- subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse dans laquelle l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, M. B, représentée par Me Rodrigues, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en demandant au tribunal de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et cette même somme au profit de son conseil, au titre de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une décision du 10 février 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dès lors que le requérant s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction qu'il a présentées, qui ne constituent en effet que des conclusions accessoires de ses conclusions en annulation.
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par la décision du bureau d'aide juridictionnelle visée ci-dessus du 10 février 2023. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rodrigues, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues de la somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Sous réserve que Me Rodrigues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Rodrigues, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Rodrigues.
Fait à Lyon le 13 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,