Legislator Jurisprudence & Législation
2300864 Généré par l'IA

Parking Mention Inadmissibility Challenge

Numéro de cause 2300864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester challenged the administrative decision refusing her the parking mention on the mobility inclusion card, but filed a request to the administrative court that was determined to be a *recours gracieux* (request for reconsideration) addressed to the administrative authority, not a formal appeal seeking annulment of the administrative decision as required by procedural rules. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing the summary rejection of such non-compliant filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Parking Mention Inadmissibility Challenge: Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing the summary rejection of such non-compliant filings.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives obligation de créer des places règles procédurales causes d'exclusion autorisation de procéder droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically its 4°, is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme C A conteste auprès du tribunal la décision du 6 avril 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

3. Mme A a adressé au tribunal un recours gracieux, manifestement destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée, et tendant au réexamen de la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze a refusé de lui renouveler la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Compte tenu tant de la nature de cette demande que de ce que celle-ci ne contient que des moyens d'ordre gracieux, elle ne constitue pas une requête comportant des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative susvisé.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Limoges, le 26 juillet 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf