Legislator Jurisprudence & Législation
2300864 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing Under Penalty of Fine

Numéro de cause 2300864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, having been recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the departmental mediation commission in March 2022, sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to provide suitable housing under penalty of a fine. The Administrative Tribunal found that the party had not yet received a housing offer meeting their needs despite the commission's decision and the passage of time, thus warranting judicial intervention. Consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the prefect to ensure the litigant's housing, imposing a fine of 550 euros per month starting June 1, 2023, until a final liquidation judgment, while rejecting the request for state payment of the counsel's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Prefect Ordered to Provide Housing Under Penalty of Fine: The Administrative Tribunal found that the party had not yet received a housing offer meeting their needs despite the commission's decision and the passage of time, thus warranting judicial intervention. Consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the prefect to ensure the litigant's housing, imposing a fine of 550 euros per month starting June 1, 2023, until a final liquidation judgment, while rejecting the request for state payment of the counsel's fees.

Mots-clés

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paiement de l'amende besoin de logement assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat expulsion d'un logement ordre de paiement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the costs application, which was ultimately rejected in Article 4.
article R. 778-1 du code de justice administrative
Terme, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to justify the provisional grant of legal aid, which is ordered in Article 1.
article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Cited as the basis for ordering the housing of the applicant, which is the core injunction in Article 2.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the costs application, which was ultimately rejected in Article 4.
Article 1er
This article explicitly orders the admission of the applicant to provisional legal aid.
Article 2
This article issues the injunction against the Préfet to secure housing, including the penalty.
Article 4
This article rejects the remaining claims of the application, which implicitly includes the cost claims based on the preceding analysis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the provisional grant of legal aid, which is ordered in Article 1.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for ordering the housing of the applicant, which is the core injunction in Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the costs application, which was ultimately rejected in Article 4.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the costs application, which was ultimately rejected in Article 4.

Article 1er

This article explicitly orders the admission of the applicant to provisional legal aid.

Article 2

This article issues the injunction against the Préfet to secure housing, including the penalty.

Article 4

This article rejects the remaining claims of the application, which implicitly includes the cost claims based on the preceding analysis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par

Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 600 euros par mois de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 300 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat, et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, de verser directement cette somme à ce dernier.

Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 14 février 2023 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande d'injonction :

3. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Par une décision du 30 mars 2022, valable pour deux personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A B comme prioritaire et devant être relogé en urgence au motif " logé dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière a vocation sociale ".

5. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A B.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois de retard, à compter du 1er juin 2023.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq cent cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023.

Article 3 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 mars 2023.

Le magistrat désigné,

D. Terme

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.