Legislator Jurisprudence & Législation
2300864 Généré par l'IA

Failure to Rectify Filing Leads to Inadmissibility of Debt Recovery Challenge

Numéro de cause 2300864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals opposed a debt recovery order for various social benefits and requested the remission or rescheduling of these debts, but their initial filing lacked the required decision being challenged. After being formally invited by the court to regularize the filing within a fifteen-day period, which explicitly warned that failure to comply would result in rejection as manifestly inadmissible, the applicants failed to submit the necessary documents justifying their administrative requests or the refusal thereof. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible and dismissed the case based on the procedural rule allowing rejection when rectification is not completed after notification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Rectify Filing Leads to Inadmissibility of Debt Recovery Challenge: After being formally invited by the court to regularize the filing within a fifteen-day period, which explicitly warned that failure to comply would result in rejection as manifestly inadmissible, the applicants failed to submit the necessary documents justifying their administrative requests or the refusal thereof. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible and dismissed the case based on the procedural rule allowing rejection when rectification is not completed after notification.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement de créances recours contre des décisions administratives validité de la reconnaissance de dette réquisition de faillite décisions incidentes révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This is the dispositive act of rejecting the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. C B et Mme A B doivent être regardés comme :

1°) formant opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 24 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 016 pour 5 618,88 euros) et deux indus d'allocations familiales (IN1 008 pour 3 944,49 euros) et d'allocation de soutien familial (INY 003 pour 5 713,35 euros) ;

2°) demandant au tribunal la remise ou un étalement des indus précités ainsi que de trois indus de revenu de solidarité active, mentionnés dans trois titres de recettes émis le 28 novembre 2022 par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais pour le recouvrement de ces indus (titre n°22374 du pour 3 633,22 euros, n°22342 pour 5 400,21 euros et n°22343 pour 1 095 euros).

Par un courrier en date du 31 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité M. et Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance du 2 février 2023 de transfert partiel au tribunal judiciaire d'Arras des conclusions de la requête de M. et Mme B dirigées contre la contrainte du 24 novembre 2022 en tant qu'elle concerne les indus d'allocations familiales et d'allocation de soutien familial.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête présentée par M. et Mme B, qui tend à la remise gracieuse et à l'étalement d'une dette résultant d'un trop-perçu d'aides sociales, n'est pas accompagnée de la décision attaquée, c'est-à-dire de la décision prise par la caisse d'allocations familiales, à laquelle il n'appartient pas au tribunal de se substituer. Les requérants ont donc été invités, par un courrier adressé le 31 janvier 2023 sous pli recommandé dont ils ont accusé réception le 1er février suivant, à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Les requérants n'ont toutefois pas régularisé leur requête en adressant au tribunal la décision refusant leur demande de remise gracieuse ou d'étalement de leurs dettes ou le justificatif du dépôt d'une telle demande à la caisse d'allocations familiales, et n'ont pas justifié de l'impossibilité de la produire. Leur requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B, au département du Pas-de-Calais et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 2 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU.

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,