Legislator Jurisprudence & Législation
2300864 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Recovery Decisions for Social Benefits

Numéro de cause 2300864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parties contesting recovery decisions for overpayments of family support allowance, family allowances, personalized housing aid, and active solidarity income before the administrative tribunal had their case partially dismissed due to jurisdiction; the court reasoned that claims regarding family allowances and family support allowances fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial tribunal, requiring the transfer of those specific parts of the claim to the Judicial Tribunal of Arras, while the administrative tribunal retained jurisdiction over the claims concerning personalized housing aid and active solidarity income.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Dispute Over Recovery Decisions for Social Benefits: En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 2°) les allocations familiales ; / () / 6°) l'allocation de soutien familial ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation sociale logement social restitution de l'aide sociale compétences exclusives contentieux de sécurité sociale restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates the transmission of the case concerning family allowances and family support allowances to the competent judicial court.

Article 2

This article governs the notification procedure for the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. et Mme C et A B doivent être regardés comme formant opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 24 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'indus d'allocation de soutien familial (INY003 pour 5 713,35 euros), d'allocations familiales (IN1008 pour 3 944,49 euros), d'aide personnalisée au logement (IN5016 pour 5 618,88 euros) et comme contestant trois titres de recettes émis le 28 novembre 2022 par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais pour le recouvrement de trois indus de revenu de solidarité active (titre n°22374 du pour 3 633,22 euros, n°22342 pour 5 400,21 euros et n°22343 pour 1 095 euros).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme B contestent devant le tribunal les décisions du 24 novembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais leur a notifié des indus d'allocation de soutien familial, d'allocations familiales, d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 2°) les allocations familiales ; / () / 6°) l'allocation de soutien familial ; () ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux allocations familiales et aux allocations de soutien familial. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme B relatives aux indus d'allocations familiales et d'allocation de soutien familial compris dans la contrainte notifiée par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai au tribunal judiciaire d'Arras les conclusions de la requête de M. et Mme B relatives aux contraintes prononcées par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais le 24 novembre 2022 relatives à des indus d'allocations familiales et d'allocation de soutien familial.

7. En revanche, les conclusions présentées par M. et Mme B relatives aux indus d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active, qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2300864.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme B dirigées contre la contrainte du 24 novembre 2022 en tant qu'elle concerne les indus d'allocations familiales et d'allocation de soutien familial sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire d'Arras et à M. et Mme C et A B.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 2 février 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

Pour expédition conforme,

La greffière