Company v. Department (Overdue Payment Interest and Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought payment from a department for interest on an overdue invoice related to accessibility upgrades on college elevators, along with damages. Following the filing of defense arguments by the department, the applicant was formally invited, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of its claims, being warned that failure to do so within the one-month period would result in being deemed to have withdrawn the entire application. Since the applicant did not provide the required confirmation by the deadline, the court granted the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Department (Overdue Payment Interest and Damages): Following the filing of defense arguments by the department, the applicant was formally invited, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of its claims, being warned that failure to do so within the one-month period would result in being deemed to have withdrawn the entire application. Since the applicant did not provide the required confirmation by the deadline, the court granted the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders to formally acknowledge the withdrawal of the claim by the company Otis.
Cited as the general legal basis allowing the President of the chamber to issue an order for acknowledging withdrawal.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la société Otis, représentée par Me Ortolland, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui payer la somme de 784,99 € TTC correspondant aux intérêts BCE majorés de 8 points sur la somme de 5 712 euros du 28 novembre 2021 au 1er juin 2023 correspondant à une facture émise par la société dans le cadre du marché ayant pour objet la mise en conformité " accessibilité " d'ascenseurs dans différents collèges du département ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 août et le 21 octobre 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. Après communication des mémoires en défense et eu égard à la teneur de ces derniers, la société Otis a été invitée par une lettre mise à disposition par l'application " Télérecours " le 21 octobre 2024 et dont il a été accusé réception le lendemain, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Or, la société Otis n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Otis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Otis et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 26 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,