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2300863 Généré par l'IA

Formal Notice of Overpayment Not Subject to Direct Judicial Review

Numéro de cause 2300863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the implied rejection by the amicable appeal commission of their challenge against a formal notice demanding repayment of social housing benefits deemed overpaid between January 2020 and August 2021, arguing the notice itself was also illegal. The court ruled that the formal notice demanding payment, issued after the initial decision to recover the overpayment, constitutes a mere preparatory measure for a potential enforcement order and is not a decision subject to direct judicial review, meaning the subsequent implicit rejection of the challenge to this notice was also not subject to appeal, leading to the dismissal of the entire request as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Formal Notice of Overpayment Not Subject to Direct Judicial Review: The court ruled that the formal notice demanding payment, issued after the initial decision to recover the overpayment, constitutes a mere preparatory measure for a potential enforcement order and is not a decision subject to direct judicial review, meaning the subsequent implicit rejection of the challenge to this notice was also not subject to appeal, leading to the dismissal of the entire request as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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sommation de payer contrôle juridictionnel paiement des prestations décision d'exécution paiement direct logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The conclusion requesting payment to the counsel under this article was rejected as a consequence of the main ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cheval, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sur sa contestation reçue le 11 avril 2022, faisant suite à la mise en demeure du 3 mars 2022, portant sur un indu d'allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2021 pour un montant de 4 922, 55 euros ;

2°) d'annuler ladite mise en demeure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- la décision du 21 novembre 2022 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et en vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / () / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : " I. - L'action en recouvrement de prestations indues () s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; / 2° Indique : / a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; / b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. () / V. - A défaut de paiement, () à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I (), le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. " Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () ".

3. Il résulte de ces dispositions du code de la construction et de l'habitation que lorsqu'il constate un indu d'aide personnelle au logement, l'organisme chargé du service de cette aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou que l'allocataire ait demandé la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours.

4. En l'espèce, la mise en demeure du 3 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis réclame à M. B le paiement d'une somme de

4 922, 55 euros constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge. Dès lors, le silence gardé par la commission de recours amiable sur la contestation du M. B, notifiée le 11 avril 2023, n'a pas pu faire naître de décision de rejet susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite de rejet de son recours tendant à contester cette mise en demeure ainsi que les conclusions à fin d'annulation de ladite mise en demeure sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris, par conséquent, les conclusions de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cheval et à la caisse des allocations familiales d'Ile-de-France.

Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023

Le président,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.