Legislator Jurisprudence & Législation
2300863 Généré par l'IA

Challenge to Repatriation Compensation Amount Dismissed

Numéro de cause 2300863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the amount of compensation awarded by the independent national commission for recognizing and repairing harm suffered by repatriated persons from Algeria, asserting the sum of 6,000 euros was indecent given the living conditions endured. The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole ground for appeal—that the awarded indemnity was not proportionate to the suffered prejudice and that financial thresholds of decency were breached—lacked sufficient factual or legal specifics required under administrative justice code provisions to allow for an assessment of its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Repatriation Compensation Amount Dismissed: The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole ground for appeal—that the awarded indemnity was not proportionate to the suffered prejudice and that financial thresholds of decency were breached—lacked sufficient factual or legal specifics required under administrative justice code provisions to allow for an assessment of its merits.

Mots-clés

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rapatriement moyens invocables restitution et indemnisation indemnisation des réfugiés réexamen des motifs d'asile indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on point 7 of this article because the arguments lacked sufficient precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 16 février 2023, M. B A demande au tribunal d'examiner à nouveau sa situation au titre de la réparation qui lui est due du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans certaines structures situées sur le territoire français.

Il soutient que la somme de 6 000 euros qui lui a été attribuée par la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie du 11 janvier 2023 est indécente au regard des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()" ".

2. M. A, qui conteste le montant de l'indemnité qui lui a été attribuée par la décision du 11 janvier 2023 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. A l'appui de sa requête, il se prévaut d'un unique moyen tiré de ce que le montant de l'indemnité attribuée n'est pas proportionnée au préjudice qu'il a subi et considère " qu'il y a des seuils de décence dans les rétributions financières proposées " sans apporter aucun élément de droit ou de fait au soutien de ce moyen. Ainsi, M. A n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant n'ayant pas soulevé d'autres moyens à l'appui de sa requête avant l'expiration du délai de recours contentieux, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 17 mai 2023.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce lui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300863