Claimants Withdraw Challenge to Demolition Permit, Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought the annulment of a municipal decision implicitly rejecting their appeal against a demolition and construction permit issued to a simplified joint-stock company for the erection of two R+2 buildings with 47 housing units and 70 parking spaces on a specific plot. Following the filing of defenses by the permitting authority and the project owner requesting costs, the claimants filed an act on March 4, 2025, unequivocally withdrawing their entire claim. Consequently, the court formally accepted the withdrawal of proceedings and rejected the opposing parties' requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal was deemed pure and simple and there were no grounds to award costs under the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimants Withdraw Challenge to Demolition Permit, Costs Denied: Following the filing of defenses by the permitting authority and the project owner requesting costs, the claimants filed an act on March 4, 2025, unequivocally withdrawing their entire claim. Consequently, the court formally accepted the withdrawal of proceedings and rejected the opposing parties' requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal was deemed pure and simple and there were no grounds to award costs under the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the plaintiffs' withdrawal of the case.
This article authorizes the President to rule on the application for acceptance of withdrawal.
This article governs the rejection of the claims for costs filed by the defendants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B et M. D C, représentés par Me Le Calvez, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune de La Tremblade (Charente-Maritime) rejetant implicitement leur recours gracieux à l'encontre de l'arrêté en date du 19 septembre 2022 par lequel le maire de cette commune a délivré à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) EDMP Aquitaine le permis de démolir la maison située sur un terrain situé 54 avenue du Général de Gaulle à La Tremblade et de construire, sur la même parcelle de terrain, deux bâtiments en R+2 afin d'y aménager 47 logements pour 2 755,30 m² de surface de plancher ainsi que 70 places de stationnements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Tremblade une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la SASU EDMP Aquitaine, représentée par Me Baudry, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la commune de La Tremblade, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 4 mars 2025, Mme B et M. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un acte, enregistré le 4 mars 2025, Mme A B et M. D C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B et M. C la somme demandée par la société par actions simplifiée à associé unique EDMP Aquitaine et la commune de La Rochelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B et M. C.
Article 2 : Les conclusions de la SASU EDMP Aquitaine et de la commune de La Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. D C, à la commune de La Tremblade et à la société par actions simplifiée à associé unique EDMP Aquitaine.
Fait à Poitiers, le 14 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER