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2300862 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Lack of Legal Grounds in Immigration Appeal

Numéro de cause 2300862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration terminating her eligibility for material reception conditions, but the court summarily dismissed the request because the filing failed to articulate any legal grounds or means to support the conclusions sought, rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Lack of Legal Grounds in Immigration Appeal: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif renvoi en droit des étrangers retrait de la requête causes d'exclusion examen de la demande d'asile conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 février 2023 et le 7 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 9 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B à énoncer dans sa requête des conclusions aux fins de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil sans invoquer de moyens de droit susceptibles de venir à l'appui de son recours. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme A B et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Bordeaux, le 19 juin 2024.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,