Legislator Jurisprudence & Législation
2300862 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in AVPF Claim for Disabled Child Caregiver

Numéro de cause 2300862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request sought to annul a decision from the departmental office for disabled persons rejecting an application for free affiliation with the old-age insurance scheme for parents at home (AVPF), based on the applicant caring for a disabled child. The court ruled that disputes regarding affiliation with the old-age insurance scheme fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, as stipulated by the Social Security Code, and therefore the administrative court was incompetent to hear the matter, leading to the rejection of the request and the transfer of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Challenge in AVPF Claim for Disabled Child Caregiver: The court ruled that disputes regarding affiliation with the old-age insurance scheme fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, as stipulated by the Social Security Code, and therefore the administrative court was incompetent to hear the matter, leading to the rejection of the request and the transfer of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles recours contre des décisions administratives contentieux de sécurité sociale audition d'un parent créance contestée assurance-vieillesse et survivants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the application due to the lack of jurisdiction of the administrative court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the administrative tribunal to rule by order.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited to justify the transmission of the file to the competent judicial order.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited to determine the competent judicial court for social security disputes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme et M. B et Gilles A demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Loire a rejeté leur demande portant sur une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : " () En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : 1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; () ". Selon l'article D. 381-3 de ce même code : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé, le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée est égal ou supérieur à 80 p. 100. Le taux d'incapacité permanente est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). " Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'affiliation à l'assurance vieillesse.

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay est spécialement désigné pour le département de la Haute-Loire, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

6. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme et M. A demandant l'annulation de la décision du 7 mars 2023 concernant l'AVPF ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme et M. A au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme et M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B et Gilles A et au président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm