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2300862 Généré par l'IA

Joint Venture Withdrawal in Urban Furniture Contract Appeal

Numéro de cause 2300862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A joint venture, challenging the rejection of its bid for a public service contract concerning advertising urban furniture and communication support management, requested the summary annulment of the procurement procedure and the rejection decision, arguing the specifications implicitly required legal expertise, which the winning bidder allegedly lacked. However, the administrative court, upon noting that the applicants subsequently requested the case be struck from the roll, concluded this constituted a clear withdrawal from the proceedings and therefore granted the withdrawal without examining the merits of the pre-contractual appeal filed under Article L. 551-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Joint Venture Withdrawal in Urban Furniture Contract Appeal: However, the administrative court, upon noting that the applicants subsequently requested the case be struck from the roll, concluded this constituted a clear withdrawal from the proceedings and therefore granted the withdrawal without examining the merits of the pre-contractual appeal filed under Article L. 551-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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résolution du contrat contrat de droit administratif contrat commun joint-venture marchés publics publicité du marché

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the action ('désistement d'instance').

Article L. 551-1 du code de justice administrative

This article was the jurisdictional basis under which the request was initially filed, although the case was ultimately decided on procedural grounds (withdrawal).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicants in their initial prayer for relief regarding costs, although no explicit order regarding costs was issued in the final dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, la Selarl Orier avocats et la FCL Gere cité, représentées par Me Quiene, demandent au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation du marché de " Assistance à maitrise d'ouvrage pour la passation d'une concession de service relative à la mise à disposition de mobilier urbain d'affichage publicitaire et support de communication " ;

2°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 de la commune de Limoges, rejetant la candidature du groupement conjoint FCL/Orier avocats ;

3°) d'enjoindre à la commune de Limoges de relancer la procédure de passation du marché public au stade de la notation des offres ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Limoges la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors qu'elles avaient un intérêt à conclure le contrat et disposent d'un intérêt à agir en qualité de candidat évincé de la procédure de passation du marché ;

- le cahier des charges du marché valant règlement de la consultation, acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulières et cahier des clauses techniques particulières précise qu'il s'agit d'un marché de prestation intellectuelle d'assistance maîtrise d'ouvrage non seulement technique et financière mais également une expertise juridique, notamment par la mise au point de contrat de concession de mise à disposition de mobilier urbain d'affichage publicitaire et support de communication et d'abribus sur le territoire de la ville de Limoges ; en conséquence, la commune aurait dû déclarer irrecevable toutes les candidatures ne comportant pas un professionnel du droit au sens de ces dispositions, et notamment celle du groupement attributaire et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la commune de Limoges conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

Par une lettre, enregistrée le 26 mai 2023, la Selarl Orier avocats et la FCL Gere cité ont demandé à ce que l'affaire soit radiée du rôle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 30 mai 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du même jour.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 décembre 2022, la commune de Limoges a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché public de service relatif à l'assistance de maîtrise d'ouvrage pour la passation d'une concession de service. La Selarl Orier avocats et la FCL Gere cité ont déposé une offre le 20 janvier 2023. Par un courrier du 9 mai 2023, le maire de la commune de Limoges les a informées du rejet de leur offre. Par la présente requête, la Selarl Orier avocats et la FCL Gere cité ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la procédure de passation du marché et la décision du 9 mai 2023 de la commune de Limoges, rejetant la candidature du groupement conjoint FCL/Orier avocats et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Limoges de relancer la procédure de passation du marché public au stade de la notation des offres.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ".

3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la Selarl Orier avocats et la FCL Gere cité ont demandé à ce que l'affaire soit radiée du rôle et doivent ainsi être regardées comme s'étant désistées. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de la Selarl Orier avocats et de la FCL Gere cité.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Orier avocats, à la FCL Gere cité, à la commune de Limoges et à la société Arbea conseil.

Limoges, le 1er juin 2023.

Le juge des référés,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

No 230086if