Legislator Jurisprudence & Législation
2300862 Généré par l'IA

Foreign National's Application to Suspend Deportation Based on Article 8 Rejected

Numéro de cause 2300862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2010, who claimed to have established the center of his private and family life there with a partner and four minor children, sought an emergency order to suspend an administrative decision ordering his immediate departure and banning his return, arguing it gravely and manifestly violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and the best interests of his children. The court rejected the application for all claims, finding that the submitted evidence was insufficient to establish that the applicant's center of private and family life was indeed in the territory, rendering the claim of a grave and manifest violation unsubstantiated, thus justifying rejection under the provision allowing dismissal of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Application to Suspend Deportation Based on Article 8 Rejected: The court rejected the application for all claims, finding that the submitted evidence was insufficient to establish that the applicant's center of private and family life was indeed in the territory, rendering the claim of a grave and manifest violation unsubstantiated, thus justifying rejection under the provision allowing dismissal of manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers décision étrangère griefs de droits humains révocation de l'autorisation de séjour droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to reject the request in all its conclusions because it was manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request, although the rejection of the merits implies costs are generally not awarded; however, since the dispositive itself does not mention costs, this article is excluded based on the strict rule (only citing articles explicitly in the final orders/dispositive).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A, ressortissant comorien né le 30 décembre 1985, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2010 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, avec la présence d'une conjointe " en cours de régularisation " et de quatre enfants mineurs. Toutefois, les pièces produites ne peuvent suffire à établir qu'il aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 février 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision