Legislator Jurisprudence & Législation
2300861 Généré par l'IA

Dismissal for Formal Defects in Scholarship Appeal

Numéro de cause 2300861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner submitted a document to the administrative tribunal contesting a regional university and school works center's decision rejecting his scholarship application; however, this submission lacked the requisite statement of facts, legal arguments, and conclusions demanded by the Code of Administrative Justice for a valid petition. Consequently, the court ruled that because the submission failed to meet the mandatory formal requirements for initiating legal action and was not regularized within the statutory appeal period, the request was to be rejected as manifestly inadmissible under the provision allowing the tribunal president to dismiss such deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Formal Defects in Scholarship Appeal: Consequently, the court ruled that because the submission failed to meet the mandatory formal requirements for initiating legal action and was not regularized within the statutory appeal period, the request was to be rejected as manifestly inadmissible under the provision allowing the tribunal president to dismiss such deficient filings.

Mots-clés

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licenciement administratif vices de forme légaux documents valables échec définitif aux examens retrait de la demande demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The main operative order is the rejection of the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B transmet au tribunal une décision du 10 mars 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires l'informe du rejet de sa demande de bourse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. B produit devant le tribunal une décision de rejet de sa demande de bourse. Toutefois, il n'assortit pas cette production d'une requête exposant des faits, des moyens juridiques et des conclusions soumises au juge. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative et de régularisation avant l'expiration du délai de recours, la demande de M. B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Limoges, le 19 juillet 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf