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2300861 Généré par l'IA

Disability Permit Appeal Exhaustion Requirement

Numéro de cause 2300861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision refusing to issue a disability parking permit, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible and premature because the litigant failed to demonstrate that they had first filed the mandatory administrative appeal to the departmental council president and exhausted the resulting administrative remedies, as required by law, even after a request for regularization was made.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2300861 de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Disability Permit Appeal Exhaustion Requirement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

Mots-clés

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épuisement des voies de recours obligation de créer des places nouvelle demande de prestations d'invalidité retrait de l'autorisation autorisation de procéder capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2300861 de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, et un mémoire en régularisation enregistré le 30 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le département du Gard a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 15 mars 2023, Mme B n'a pas produit le contenu de son recours administratif préalable obligatoire, mais la preuve d'un dépôt postal daté du 29 mars 2023. A supposer que ce recommandé postal concerne ledit recours administratif préalable obligatoire, en tout état de cause, il n'a pu encore faire naître une décision implicite de rejet née d'un silence gardé pendant plus de deux mois, de sorte que la requête de Mme B est prématurée.

5. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300861 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au département du Gard.

Fait à Nîmes, le 4 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.