Legislator Jurisprudence & Législation
2300861 Généré par l'IA

Merchant v. Municipality: Urgent Suspension of Market Space Reduction Denied

Numéro de cause 2300861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A non-sedentary merchant, operating as a sole proprietor at a market stall, sought an urgent order to suspend a municipal decision from December 2022 that reduced the linear measurement of his display space from six to four and a half meters following the reopening of a nearby business. The court rejected the request for suspension because, while the merchant claimed a reduction in daily revenue of approximately 80 euros, the financial documents provided (2022 turnover of 29,000 euros and estimated expenses) were insufficient to establish that the reduced operating space caused a sufficiently grave and immediate threat to the viability or economic balance of his very small enterprise, thus failing to meet the condition of urgency required under administrative procedure law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Merchant v. Municipality: Urgent Suspension of Market Space Reduction Denied: The court rejected the request for suspension because, while the merchant claimed a reduction in daily revenue of approximately 80 euros, the financial documents provided (2022 turnover of 29,000 euros and estimated expenses) were insufficient to establish that the reduced operating space caused a sufficiently grave and immediate threat to the viability or economic balance of his very small enterprise, thus failing to meet the condition of urgency required under administrative procedure law.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit économique cessation d'activité expulsion de locaux commerciaux cessation de paiement droit de l'espace chose hors commerce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the suspension request because the condition of urgency under Art. L. 521-1 was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis for the suspension request, which the court ultimately found was not satisfied regarding the urgency criterion.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim for costs against the municipality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Treves, demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) la suspension de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle l'adjoint au maire d'Aix-en-Provence, délégué à la gestion de l'espace public et aux foires et marchés, l'a informé de la modification du métrage linéaire de son banc d'étalage ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il exerce une activité de commerçant non sédentaire en qualité d'autoentrepreneur ; à ce titre, il vend des produits de salaison ; il est titulaire depuis le 16 septembre 2020 de l'emplacement n° 7 sur le marché alimentaire de la place des Comtales à Aix-en-Provence ; en raison de la réouverture d'une boucherie dénommée " Boucherie des Prêcheurs ", la commune lui a demandé, le 15 décembre 2022, de réduire son banc d'étalage de 6 à 4,5 mètres en raison d'une gêne ;

- l'urgence est caractérisée ; les recettes de l'exploitation se sont élevées à 29 000 euros en 2022 ; l'équilibre de la trésorerie de sa très petite entreprise est fragile ; son chiffre d'affaires est réduit de 80 euros par matinée sur douze à quatorze jours dans le mois ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'excès de pouvoir, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'entreprendre, la liberté d'exploitation et la liberté de concurrence ; il n'est fautif d'aucun trouble à l'ordre public ou manquement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le n° 2210630.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, commerçant non sédentaire exerçant en qualité d'autoentrepreneur, titulaire depuis le 16 septembre 2020 de l'emplacement n° 7 sur le marché alimentaire de la place des Comtales à Aix-en-Provence, demande au tribunal statuant en référé, de prononcer la suspension de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle l'adjoint au maire d'Aix-en-Provence, délégué à la gestion de l'espace public et aux foires et marchés, lui a notifié une modification du métrage linéaire de son banc d'étalage consistant au retrait d'une des quatre tables.

2. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. S'agissant de la condition d'urgence, le requérant soutient que celle-ci est remplie dès lors que depuis la modification du métrage linéaire de son banc d'étalage passant de 6 à 4,5 mètres, son chiffre d'affaires a diminué de 80 euros environ par matinée sur douze à quatorze jours par mois et que cette situation le place dans une situation financière délicate. A l'appui de sa demande, M. A se borne à produire les déclarations trimestrielles de son chiffre d'affaires pour 2022 lequel s'est élevé à 29 000 euros, soit 2 416 euros par mois brut, ainsi qu'un bilan manuscrit de ses dépenses évaluées à 1 123 euros par mois. Par ailleurs, le prix d'achat de la marchandise est évalué à 50 % sans aucun élément précis et concret. Toutefois, de tels éléments ne sont pas suffisants pour établir que l'exploitation de son commerce ou l'équilibre économique de celui-ci serait menacé de péril. Ainsi, l'exécution de l'arrêté litigieux ne peut être regardée en l'espèce comme préjudiciant de façon grave et immédiate aux intérêts du requérant. Dès lors, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du requérant dirigées contre la commune d'Aix-en-Provence qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 2 février 2023.

Le vice-président désigné,

Juge des référés

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2300861