Legislator Jurisprudence & Législation
2300860 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to File Prerequisite Annulment Application

Numéro de cause 2300860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the execution of a building permit issued by a municipal mayor, alleging illegal clearing and erroneous boundary demarcation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the prerequisite distinct main application for annulment of the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice for suspending an administrative decision under emergency proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Dismissal for Failure to File Prerequisite Annulment Application: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the prerequisite distinct main application for annulment of the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice for suspending an administrative decision under emergency proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation licenciement administratif permis de construire communal construction illégale retrait de l'autorisation forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible by reasoned order without instruction or hearing.

Article R. 522-1 du même code

Cited as context for the inadmissibility condition (though the application of L. 522-3 controls the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. D C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-André à délivré à M. A B un permis de construire n°974409 22A0054 pour une construction nouvelle, sur une parcelle sise Chemin Miguel à Saint-André (97440).

Il soutient que :

- le défrichage est illégal ;

- le bornage est erroné.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si M. C présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Saint-Denis, le 13 juillet 2023.

Le juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.