Case Dismissal for Illegible and Unfounded Request for Administrative Documents and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implicit rejection of a request for administrative documents from the Prefecture and the municipality concerning ditch construction, peat bog water diversion, work invoices, wood sale purchasers, mileage reimbursements for municipal officials, and the title of an ancestral public canal, alongside a claim for damages against the municipality. The court dismissed the entire request, ruling that the petition contained only illegible or incomprehensible arguments, and even if based on the denial of document access, it was not supported by facts or sufficient precision to allow for an assessment of its merit, justifying rejection under the administrative justice code allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Case Dismissal for Illegible and Unfounded Request for Administrative Documents and Damages: The court dismissed the entire request, ruling that the petition contained only illegible or incomprehensible arguments, and even if based on the denial of document access, it was not supported by facts or sufficient precision to allow for an assessment of its merit, justifying rejection under the administrative justice code allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because its arguments were illegible or incomprehensible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de communication de documents administratifs du 18 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Izaux de lui communiquer les documents relatifs à la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé la création d'un fossé et le détournement des eaux des tourbières, les factures relatives aux travaux effectués à la suite de l'approbation du conseil municipal, le nom des acheteurs de la coupe de bois, le montant des indemnités kilométriques perçues en 2020, 2021 et 2022 par le Maire de la commune d'Izaux, l'adjoint au Maire et les employé communaux, le titre de propriété ancestral du canal public ;
3°) de condamner la commune d'Izaux à l'indemniser au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Izaux une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. La requête de M. B, qui tend d'une part à ce que lui soit communiqués divers documents et d'autre part à la condamnation de la commune d'Izaux à des dommages et intérêts, ne contient l'énoncé que de moyens illisibles ou incompréhensibles. Elle est par suite, irrecevable. A supposer même que l'intéressé se prévale de la circonstance selon laquelle la Préfecture des Hautes-Pyrénées et la Mairie d'Izaux ont refusé de lui communiquer les documents administratifs dont il a sollicité la communication, ce moyen n'est manifestement pas accompagné d'éléments, de faits ou de précisions susceptibles de venir à son soutien permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet des Hautes-Pyrénées et au maire de la commune d'Izaux.
Fait à Pau, le 16 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Le greffier,