Administrative Transport Card Refusal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing the issuance of a professional chauffeur-driven vehicle transport card and requested an injunction for its delivery, along with damages. The court, referencing procedural rules regarding jurisdiction for administrative police decisions affecting individuals, determined that since the refusal was issued by the prefect of Seine-Saint-Denis and the petitioner resided in that department, competence for the dispute belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, leading to the order to transmit the file to the proper jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Administrative Transport Card Refusal Jurisdiction Transfer: The court, referencing procedural rules regarding jurisdiction for administrative police decisions affecting individuals, determined that since the refusal was issued by the prefect of Seine-Saint-Denis and the petitioner resided in that department, competence for the dispute belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, leading to the order to transmit the file to the proper jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transmission of the case file based on the court's finding of incompetence.
This article governs the procedure for transmitting the case to the competent administrative tribunal.
This article establishes the rule determining the competent court based on the location of the applicant's residence, which justified the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Geissmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de VTC dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte VTC à M. A et que l'intéressé est domicilié au Blanc-Mesnil (93150) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Cergy, le 30 mai 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.