Legislator Jurisprudence & Législation
2300859 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Adult Disability Allowance

Numéro de cause 2300859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment from the Administrative Tribunal of Amiens regarding a refusal of the adult disability allowance by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons. The court reasoned, based on coordinated provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, that disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative tribunal, finding itself manifestly incompetent, issued an order transferring the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute: Adult Disability Allowance: The court reasoned, based on coordinated provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, that disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative tribunal, finding itself manifestly incompetent, issued an order transferring the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité allocation sociale autonomie administrative procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the Administrative Tribunal to reject the application by order because it manifestly falls outside its jurisdiction.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited for the procedure allowing the administrative judge to transmit the file to the other jurisdiction when competence for social assistance claims is in question.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A qui porte sur cette allocation. Dès lors, Mme A résidant dans l'Aisne à Saint-Quentin, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judicaire de Saint-Quentin.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

Fait à Amiens, le 11 mai 2023.

La présidente,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.