Legislator Jurisprudence & Législation
2300859 Généré par l'IA

Petition for Stay of Deportation Denied Due to Unsubstantiated Claim of Fundamental Right Violation

Numéro de cause 2300859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend an immediate deportation order from the prefect, arguing urgency due to imminent removal and an infringement of fundamental rights, specifically privacy. The court rejected the request because the petitioner failed to invoke any fundamental right allegedly violated in a grave and manifestly illegal manner by the prefect, and, even assuming a claim regarding private and family life, the petitioner did not provide evidence establishing Mayotte as the center of their private and family life, leading to the dismissal of the clearly unfounded application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Petition for Stay of Deportation Denied Due to Unsubstantiated Claim of Fundamental Right Violation: The court rejected the request because the petitioner failed to invoke any fundamental right allegedly violated in a grave and manifestly illegal manner by the prefect, and, even assuming a claim regarding private and family life, the petitioner did not provide evidence establishing Mayotte as the center of their private and family life, leading to the dismissal of the clearly unfounded application.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé droit de pétition droit d'enlèvement droits fondamentaux droit à la vie demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request in its entirety, applying this article for manifest lack of grounds.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 18 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le libérer et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- il y a atteinte à une liberté fondamentale dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment, qu'il a été titulaire de récépissés et que le préfet a porté atteinte à sa vie privée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. A supposer qu'il ait entendu se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, M. A, qui ne produit aucune pièce à l'appui de son recours, n'établit pas avoir constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête, manifestement infondée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 février 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.