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2300858 Généré par l'IA

Premature Petition for Judicial Order Compelling Housing Provision Dismissed Due to Inadmissibility Period

Numéro de cause 2300858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as eligible for priority housing on February 23, 2023, prematurely filed a petition on June 29, 2023, seeking a judicial order compelling the administration to provide suitable housing, relying on the right to appeal housing inaction. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, under relevant regulations for overseas departments, the appeal for judicial intervention regarding a failure to offer housing can only be initiated six months after the priority recognition decision, which had not yet elapsed by the filing date, though the litigant may refile after August 23, 2023, if no offer is forthcoming.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Petition for Judicial Order Compelling Housing Provision Dismissed Due to Inadmissibility Period: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, under relevant regulations for overseas departments, the appeal for judicial intervention regarding a failure to offer housing can only be initiated six months after the priority recognition decision, which had not yet elapsed by the filing date, though the litigant may refile after August 23, 2023, if no offer is forthcoming.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt droit au logement droit de pétition ordre d'évacuation congé tardif forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme B C demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 23 février 2023 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () ". Il résulte de l'article R. 441-16-1 du même code que le recours prévu par les dispositions précitées " peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire " et que " dans les départements d'outre-mer () ce délai est de six mois ". Par ailleurs, l'article R. 778-2 du code de justice administrative dispose que les requêtes introduites sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation " sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 ".

2. Suite à la décision du 23 février 2023 par laquelle Mme C a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'intéressée a prématurément saisi le tribunal, le 29 juin 2023, pour exercer le recours dit A tendant au prononcé par le juge d'une injonction de relogement qui serait justifiée par l'inaction de l'administration. Ainsi, il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête, laquelle pourra cependant être utilement renouvelée après le 23 août 2023 si, à cette date, aucune proposition de logement n'a été faite.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 18 juillet 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.