Legislator Jurisprudence & Législation
2300858 Généré par l'IA

Parents v. Refusal of Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2300858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking judicial review of a refusal to grant a mobility inclusion card for parking, filed by parents on behalf of their daughter, was rejected as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, and this deficiency was not remedied after the applicants received a request for regularization. The court reasoned that under administrative justice rules, a request must generally be accompanied by the contested act, and specifically, for disputes concerning the mobility inclusion card, the administrative appeal must be exhausted first, meaning only the decision following that prior appeal is subject to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Parents v. Refusal of Mobility Inclusion Card: The court reasoned that under administrative justice rules, a request must generally be accompanied by the contested act, and specifically, for disputes concerning the mobility inclusion card, the administrative appeal must be exhausted first, meaning only the decision following that prior appeal is subject to judicial review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel conflit parental droit de visite demande de réexamen administratif droit de pétition qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicants' request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order, as the request was not regularized.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article is cited to establish the requirement for attaching the contested act (or proof of prior filing) to the request, the absence of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. D C et Mme A C, doivent être regardés comme demandant au tribunal de réexaminer la demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " demandée au bénéfice de leur fille, B C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.

3. La requête déposée par M. et Mme C n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental, statuant sur leur recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée aux requérants par lettre recommandée le 24 janvier 2023 et dont il a été accusé réception le 28 janvier 2023, M. et Mme C n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A C.

Fait à Nantes, le 16 juin 2023.

La présidente,

M. E

La République mande et ordonne au préfet du département de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,