Legislator Jurisprudence & Législation
2300858 Généré par l'IA

Comorian National v. State Regarding Expulsion and Right to Private Life

Numéro de cause 2300858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national subject to an order of immediate departure from the territory and a re-entry ban sought an urgent suspension of the order, along with ancillary requests for legal aid, issuance of a residence permit, and funding for his return, arguing the expulsion threatened his rights under Articles 8 and 13 of the ECHR due to his long residence in the territory and difficulty in regularizing his status since turning 18. The Administrative Judge rejected all conclusions because the documentation failed to establish that the applicant had established the center of his private and family life in the territory, and he did not prove he was prevented from regularizing his status since reaching the age of majority, rendering his claim of a grave and manifestly illegal violation of his rights manifestly unfounded under the urgent referral procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National v. State Regarding Expulsion and Right to Private Life: The Administrative Judge rejected all conclusions because the documentation failed to establish that the applicant had established the center of his private and family life in the territory, and he did not prove he was prevented from regularizing his status since reaching the age of majority, rendering his claim of a grave and manifestly illegal violation of his rights manifestly unfounded under the urgent referral procedure.

Mots-clés

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majorité droit de séjour sortie illégale statut juridique positions administratives décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of M. A's entire request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was deemed manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the procedural step of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) de désigner un avocat commis d'office et de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trois mois, une autorisation provisoire de séjour ou d'enregistrer sa demande de titre et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire dans un délai de 8 jours sus astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et financer son retour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il sollicite depuis ses 18 ans un titre de séjour mais il est quasiment impossible d'obtenir un rendez-vous en préfecture ;

- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- dans l'hypothèse où il serait contraint de monter dans le bateau à destination des Comores avant que le juge ne statue, le préfet aura méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A, ressortissant comorien né le 30 mars 2002, soutient qu'il réside à Mayotte depuis au plus l'âge de 13 ans, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il est acquis qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, les pièces produites par M. A, qui a terminé sa scolarité en 2021, ne permettent pas d'établir qu'il aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. En outre, l'intéressé n'établit pas, ainsi qu'il l'allègue, avoir été empêché de régulariser sa situation administrative depuis qu'il a atteint l'âge de 18 ans, le 30 mars 2020. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. En conséquence, à supposer établie la circonstance que l'administration ait porté atteinte au droit de M. A à un recours effectif, au sens de l'article 13 de cette même convention, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, cette circonstance ne serait pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 18 février 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.