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2300857 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Against Municipality's Implicit Refusal to Oppose Building Permit; Claim for Costs Rejected Due to Lack of Standing.

Numéro de cause 2300857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a municipality's implicit refusal to oppose a building permit application made in the name of the State, while also claiming costs under the Code of Administrative Justice, but the applicants subsequently withdrew their annulment claim after the municipality, at the original petitioner's request, revoked the contested decision; consequently, the court formally accepted the withdrawal of the annulment request and rejected the claim for costs because only the State, on whose behalf the initial decision was made, held the standing to be a party in this specific context.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Against Municipality's Implicit Refusal to Oppose Building Permit; Claim for Costs Rejected Due to Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis retrait de la décision administrative légitimation de la commune recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C de leurs conclusions à fin d'annulation.

This article grants the act of withdrawal concerning the main annulment claims.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President of the chamber to issue an order granting the act of withdrawal and ruling on claims for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the legal basis for the claims for costs which were ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. D et Mme A C, représentés par Me Bleykasten, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Moissy-Cramayel ne s'est pas tacitement opposé, au nom de l'État, à la déclaration préalable déposée par M. B E pour des travaux d'agrandissement d'une maison située 153 rue Gabriel Péri ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Moissy-Cramayel une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer au motif que, sur demande du pétitionnaire, le maire de Moissy-Cramayel a procédé au retrait de la décision litigieuse par un arrêté du 13 février 2023.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, M. et Mme C, représentés par Me Bleykasten, doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, M. et Mme C doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme C, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que seul l'État, au nom duquel la décision attaquée a été prise, a la seule qualité de partie.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C de leurs conclusions à fin d'annulation.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme A C, à M. et Mme E et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée à la commune de Moissy-Cramayel et au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 18 février 2025.

La Présidente de la 4ème chambre

N. MULLIE

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300857