Municipality Private Property Debt Recovery Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of debt recovery notices and subsequent third-party attachment notices issued by a municipality concerning unpaid rent for a private dwelling was rejected because the administrative court lacked jurisdiction. The court determined that disputes concerning the management of a municipality's private property, which is governed by private tenancy law, fall under the jurisdiction of the judicial court. Furthermore, challenges against third-party attachment orders must be brought before the enforcement judge of the judicial court, leading to the administrative tribunal dismissing the entire application as manifestly incompetent to hear the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Private Property Debt Recovery Dispute Jurisdiction: The court determined that disputes concerning the management of a municipality's private property, which is governed by private tenancy law, fall under the jurisdiction of the judicial court. Furthermore, challenges against third-party attachment orders must be brought before the enforcement judge of the judicial court, leading to the administrative tribunal dismissing the entire application as manifestly incompetent to hear the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the application because it was brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
This article was cited in the petitioners' request for costs, which the court addressed in its final order (Article 1 implicitly covers all claims, including cost claims related to proceedings before an incompetent court).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme B D et M. C A, représentés par Me Carretero, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les titres de recette pour un montant total de 13 628,78 euros émis à leur encontre par la commune de Quissac et les avis de saisine administrative à tiers détenteur subséquents ;
2°) d'enjoindre à la commune de procéder à la mainlevée desdits actes ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
Sur les conclusions dirigées contre les titres de recettes :
2. Mme B D et M. C A étaient locataires auprès de la commune de Quissac d'un appartement, par un bail privatif soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, logement qu'ils indiquent avoir dû quitter pour indécence des locaux et pour lequel leur sont réclamés des loyers impayés. Toutefois, la gestion du domaine privé communal relève de la compétence du juge judiciaire. Il en résulte que les conclusions dirigées contre les titres de recettes ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.
Sur les conclusions dirigées contre les avis de saisine administrative à tiers détenteur :
3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. ". L'article R. 211-10 du même code prévoit que : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. ".
4. En vertu des dispositions précitées, les conclusions dirigées contre les avis de saisine administrative à tiers détenteur relèvent de la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire, non du tribunal administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme D et M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme D et M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. C A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Quissac et au trésorier public de Quissac-Sauve.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.