Legislator Jurisprudence & Législation
2300857 Généré par l'IA

Minor's Departure Suspension and Rights Violation Claim Denial

Numéro de cause 2300857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for emergency relief was filed on behalf of a minor to suspend an order compelling his immediate departure from the territory and banning his return, as well as seeking injunctions for his return and the issuance of a work authorization receipt. The court rejected the request for suspension because the minor had already been removed prior to the filing of the action, and it dismissed the claims regarding the violation of fundamental rights because the petitioner failed to provide sufficient evidence to establish a serious and manifestly illegal breach of private and family life rights concerning the minor's association with the accompanying adult during the removal process.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Minor's Departure Suspension and Rights Violation Claim Denial: The court rejected the request for suspension because the minor had already been removed prior to the filing of the action, and it dismissed the claims regarding the violation of fundamental rights because the petitioner failed to provide sufficient evidence to establish a serious and manifestly illegal breach of private and family life rights concerning the minor's association with the accompanying adult during the removal process.

Mots-clés

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droit d'enlèvement statut juridique de mineur sortie illégale droits fondamentaux suspension du droit de visite production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
D B C, agissant pour son fils mineur A E D B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 751-8 du code de justice administrative
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the requests for suspension and injunction, as the request was deemed inadmissible or unfounded after the child had already been removed.
Art. R. 751-8 du code de justice administrative
Cited for the procedure of sending a copy of the order to the Minister of the Interior.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the requests for suspension and injunction, as the request was deemed inadmissible or unfounded after the child had already been removed.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of sending a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 février 2023, M. D B C, agissant pour son fils mineur A E D B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a obligé A E D B à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à A E D B un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre le retour de A E D B dans un délai de 8 jours sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que A E D B est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- A E D B étant mineur, le préfet a " méconnu une liberté fondamentale tirée de l'erreur manifeste de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français " ;

- les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- A E D B ayant été éloigné, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En outre, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". Toutefois, dès lors que l'article L. 744-2 du même code prévoit expressément la possibilité qu'un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu'il accompagne, l'éloignement forcé d'un étranger majeur peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l'accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d'éloignement forcé d'un étranger mineur doit être entourée de garanties particulières de nature à assurer le respect effectif de ses droits et libertés fondamentaux. Au nombre des exigences permettant d'en garantir l'effectivité figure notamment l'obligation, posée par l'article L. 744-2, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention, mentionne " l'état-civil des enfants mineurs [] ainsi que les conditions de leur accueil ". Il s'ensuit que l'autorité administrative doit s'attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l'identité d'un étranger mineur placé en rétention et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l'encontre de la personne qu'il accompagne ainsi que la nature exacte des liens qu'il entretient avec cette dernière.

3. En premier lieu, il ressort du registre d'éloignement du centre de rétention que A E D B a été éloigné, avant même que le représentant légal de celui-ci introduise le présent recours. Les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

4. En deuxième lieu, M. D B C ne saurait soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'éloignement de son fils dès lors qu'il n'a introduit une requête que postérieurement à son éloignement.

5. En troisième lieu, il ressort du registre d'éloignement que l'enfant accompagnait sa mère comorienne en situation irrégulière. M. D B C, qui ne donne aucune précision sur les conditions de l'arrivée à Mayotte de l'enfant et de sa mère, se borne à soutenir que l'enfant est arrivé en 2023 et que l'arrêté en litige " briserait le cercle familial ". Le requérant est ainsi manifestement infondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.

6. Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et les conclusions aux fins d'injonction de retour, ainsi que les conclusions tendant à ce que le préfet délivre à son fils mineur " un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ".

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de A E D B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A E D B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 18 février 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision