Withdrawal of Compensation Claim and Denial of Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking compensation from the State for the failure to offer housing and the reimbursement of legal fees, but subsequently filed a statement purely and simply withdrawing the entire application. The court, citing the applicable administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to acknowledge withdrawals, granted the request to record the withdrawal of proceedings and, consequently, denied the applicant's request for provisional legal aid given the absence of any such formal request when the main action was initiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Compensation Claim and Denial of Provisional Legal Aid: The court, citing the applicable administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to acknowledge withdrawals, granted the request to record the withdrawal of proceedings and, consequently, denied the applicant's request for provisional legal aid given the absence of any such formal request when the main action was initiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to justify giving effect to the withdrawal of the application (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B A, représentée par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros par mois d'absence de proposition d'hébergement, évaluée à la date de l'audience, les intérêts de droit représentant une majoration de 50 euros tous les deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la lii du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête de Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle alors que la requête a été enregistrée le 10 février 2023, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
3. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 juillet 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.