Legislator Jurisprudence & Législation
2300856 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Provide Housing: Timeliness of Appeal

Numéro de cause 2300856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable housing, pursuant to the right to housing, after a mediation commission recognized the priority of his request on December 17, 2021, and indicated he could appeal if no offer was made between June 17, 2022, and October 18, 2022. The court dismissed the request by order, reasoning that the petition, filed on January 20, 2023, was clearly inadmissible because it was filed outside the four-month deadline stipulated for such actions following the expiration of the period granted for receiving a housing offer, allowing for rejection under the administrative justice code without a prior contradictory instruction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Refusal to Provide Housing: Timeliness of Appeal: The court dismissed the request by order, reasoning that the petition, filed on January 20, 2023, was clearly inadmissible because it was filed outside the four-month deadline stipulated for such actions following the expiration of the period granted for receiving a housing offer, allowing for rejection under the administrative justice code without a prior contradictory instruction.

Mots-clés

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droit au logement droit de pétition ordre d'évacuation durée minimale de séjour justes motifs période d'attente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 500 par jour de retard ;

2°) de condamner l'État au paiement des entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 17 décembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 17 juin 2022 et ce jusqu'au 18 octobre 2022. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 janvier 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023.

La magistrate désignée,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300856