Claimant v. Administration (Mobility Inclusion Card Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the administrative rejection of her application for a mobility inclusion card with the "invalidity or priority" mention, which had been preceded by a mandatory prior administrative appeal. The court ruled that decisions concerning the attribution of such a card fall under the jurisdiction of the judicial courts, as specified by the Social Action and Families Code, thus making the administrative court manifestly incompetent to hear the case. Consequently, the court dismissed the claim as inadmissible before the administrative jurisdiction but ordered the case file to be transmitted to the designated social division of the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Article 2; Claimant v. Administration (Mobility Inclusion Card Jurisdiction): The court ruled that decisions concerning the attribution of such a card fall under the jurisdiction of the judicial courts, as specified by the Social Action and Families Code, thus making the administrative court manifestly incompetent to hear the case. Consequently, the court dismissed the claim as inadmissible before the administrative jurisdiction but ordered the case file to be transmitted to the designated social division of the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the administrative judge to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the basis for the rejection of the request.
This article establishes the jurisdiction of the judicial courts for appeals concerning decisions on the priority card for disabled persons.
The case file is ordered to be transmitted to the social division of the Pau Judicial Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B conteste la décision du 10 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code () " et en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 10 février 2023 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques refusant de lui accorder le bénéfice de la carte mention " priorité ou invalidité " doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 / () ". Mme B est domicilié à Gurmençon. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Pau spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Pau.
Fait à Pau, 14 avril 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,