Legislator Jurisprudence & Législation
2300856 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Departure Suspension Request Denied Due to Insufficient Evidence of Article 8 Violation

Numéro de cause 2300856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an emergency order to suspend an administrative decision compelling her immediate departure from the territory, asserting that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and the best interests of her children. The court rejected the request in its entirety, finding that the applicant's claims regarding the serious and manifest illegality of the order were unsubstantiated because, while she appeared to be the mother of several adult French citizens and one minor child whose nationality was not proven, the supporting evidence was insufficient and lacked context, leading the judge to dismiss the case as manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National's Emergency Departure Suspension Request Denied Due to Insufficient Evidence of Article 8 Violation: The court rejected the request in its entirety, finding that the applicant's claims regarding the serious and manifest illegality of the order were unsubstantiated because, while she appeared to be the mother of several adult French citizens and one minor child whose nationality was not proven, the supporting evidence was insufficient and lacked context, leading the judge to dismiss the case as manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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sortie illégale décision étrangère griefs de droits humains ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request because it was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article is cited for the procedure of sending a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2023, Mme A, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A, ressortissante comorienne née le 18 mars 1971 soutient, par des formulations stéréotypées sans aucun élément relatif à sa propre situation, qu'elle réside à Mayotte depuis plusieurs années, qu'elle est parfaitement intégrée au sein de la société mahoraise, et qu'elle justifie d'une vie privée et familiale sur ce territoire. Si les quelques pièces produites, dépourvues d'explication et partiellement illisibles, semblent établir qu'elle est mère de plusieurs enfants français, ceux-ci sont tous majeurs, et si elle est également mère d'une enfant née en 2007, la nationalité française de celle-ci n'est pas établie. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 18 février 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.