Legislator Jurisprudence & Législation
2300855 Généré par l'IA

Rejection of Reclassification Request Annulment Due to Inadmissible Petition

Numéro de cause 2300855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a decision by the academy rector rejecting a reclassification request and the subsequent rejection of her administrative appeal. The court found the initial petition inadmissible because it lacked any statement of facts, legal grounds, or specific conclusions, and this deficiency was not remedied by subsequent filings within the statutory appeal period, leading to the dismissal of the entire request pursuant to the procedural rules governing administrative judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4°, Article R. 411-1; Rejection of Reclassification Request Annulment Due to Inadmissible Petition: The court found the initial petition inadmissible because it lacked any statement of facts, legal grounds, or specific conclusions, and this deficiency was not remedied by subsequent filings within the statutory appeal period, leading to the dismissal of the entire request pursuant to the procedural rules governing administrative judicial review.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle de la procédure demande de réexamen administratif retrait de l'annulation retrait de la demande motifs légaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 411-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête.
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the request in this article.
Article R. 222-1 4°
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Article R. 411-1
Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet, justifying the finding of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in this article.

Article R. 222-1 4°

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Article R. 411-1

Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet, justifying the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février et 20 mars 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté sa demande de reclassement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, en date du 1er mars 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le recteur de l'académie de Lyon fait valoir :

- à titre principal, que la requête est irrecevable d'une part, en l'absence de tout moyen de droit et d'autre part, du fait de sa tardiveté ;

- à titre subsidiaire, de la rejeter comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. La requête par laquelle Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté sa demande reclassement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, en date du 1er mars 2023 ne contient aucun moyen assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et, n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme A B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon, le 22 janvier 2024.

La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,