Legislator Jurisprudence & Législation
2300855 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2300855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Judge provisionally granted legal aid to the applicant, who sought suspension of an order to leave the territory issued following a conviction for weapons transport, arguing the expulsion constituted a serious and manifestly illegal violation of his right to family life under Article 8 of the ECHR, given his continuous residence in the territory since age eleven and having two French children with a French national. The court found that the urgency condition was met due to the imminent execution of the order, and that the expulsion decision, despite the criminal conviction, appeared grossly disproportionate because the applicant, residing there since before age thirteen, was generally protected from removal under domestic law, leading the court to suspend the expulsion order and related measures, while ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights: The court found that the urgency condition was met due to the imminent execution of the order, and that the expulsion decision, despite the criminal conviction, appeared grossly disproportionate because the applicant, residing there since before age thirteen, was generally protected from removal under domestic law, leading the court to suspend the expulsion order and related measures, while ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel.

Mots-clés

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expulsion pénale assistance judiciaire gratuite droit de séjour commandement de payer infraction à la loi sur les armes droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant the applicant provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The basis for suspending the execution of the prefectural order in Article 2 of the dispositive.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with Art. 37 al. 2 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. C B demande au juge des référés:

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'urgence est établie ;

- il vit en Guyane depuis l'âge de onze ans ; il y a été scolarisé ; il a deux filles françaises scolarisées en France ; son père est en situation régulière en France, sa mère est décédée ; l'exécution de la décision en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'il a de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Guyane n'a produit aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière :

- le rapport de M. Martin, juge des référés ;

- les observations de Me Moraga-Rojel qui s'en remet aux écritures produites, rappelle que B est arrivé sur le territoire en 2014 alors qu'il avait onze ans, qu'il y a continument vécu depuis, qu'il vit avec Mme A, mère de ses deux enfants nés en 2017 et 2019, que la préfecture s'est au regard de la situation du requérant abstenue de toute mise en balance entre la vie privée et familiale du requérant et le risque de trouble à l'ordre public et enfin demande que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

- et celles de M. B, qui indique qu'il a deux enfants et qu'il vit avec leur mère, une ressortissante française.

Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023 à 9 h 30, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle produite par le requérant, il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. M. B, ressortissant brésilien né en 2003, a été placé en rétention administrative le 17 mai 2023 à la suite d'un arrêté du 3 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre, fondé sur la circonstance de sa condamnation le 10 mars 2023 à une peine de six mois d'emprisonnement dont trois avec sursis pour des faits de transport d'armes et de munitions sans motif légitime. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'urgence :

4. L'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l'espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

5. En ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'à toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie privée et familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition de gravité de l'atteinte portée à cette liberté doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir, fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille ou encore soumet la personne à un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Tel est le cas d'une mesure d'éloignement du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui justifie qu'il mène une vie privée et familiale en France.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () "

7. Au soutien de son argumentation selon laquelle la mesure en litige porterait une atteinte grave à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, M. B déclare résider continument en Guyane depuis 2014 alors qu'il avait onze ans et se prévaut de la circonstance qu'il vit depuis 2019 avec une ressortissante française, Mme A, laquelle est mère de deux enfants nés respectivement en 2017 et 2019 dont le requérant déclare être le père. Si M. B n'a pu produire aucun élément à l'appui de ses allégations, celles-ci ne sont toutefois pas contredites par le préfet resté taisant comme n'ayant produit aucun mémoire en défense et n'ayant pas été représenté à l'audience. Dans ces conditions et alors que le requérant, quand bien même il a été condamné le 10 mars 2023 à une peine de six mois d'emprisonnement dont trois avec sursis pour des faits de transport d'armes et de munitions sans motif légitime, est en principe non-éloignable comme résidant en France depuis avant l'âge de treize ans en application des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant porté à la liberté fondamentale de M. B de mener une vie familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement et celle portant interdiction de retour ont été prises.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet de la Guyane a fixé le Brésil comme pays de renvoi et a prononcé à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur les frais d'instance :

9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Moraga-Rojel, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci de la somme de 900 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 pris à l'encontre de M. B est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à Me Moraga-Rojel une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moraga-Rojel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guyane.

Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.

Le juge des référés

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS