Legislator Jurisprudence & Législation
2300855 Généré par l'IA

Grave Transfer Authorization Dispute Against Municipality

Numéro de cause 2300855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought authorization from the administrative court to transfer his deceased father's grave from one municipal cemetery to another within the same city, asserting that siblings supported the move to reunite the parents' resting places. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges cannot substitute for the administration or issue injunctions to it; the decision to authorize grave transfers falls under the mayor's police power concerning cemeteries, requiring the request to be directed to the competent municipal authorities, not the court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Grave Transfer Authorization Dispute Against Municipality: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges cannot substitute for the administration or issue injunctions to it; the decision to authorize grave transfers falls under the mayor's police power concerning cemeteries, requiring the request to be directed to the competent municipal authorities, not the court.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorités communales de cujus droit à un enterrement décent cimetière militaire administration d'office de la succession règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative part of the order, rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B demande au tribunal l'autorisation d'organiser le transfert de la sépulture de son défunt père du cimetière des Olives à Marseille vers celui du Canet situé dans la même ville.

Il soutient que :

- ses frères et sœurs se joignent à lui pour formuler cette demande visant à leur permettre de se recueillir tous ensemble auprès de leurs défunts parents, réunis au même endroit ;

- l'exhumation serait réalisée par le service des pompes funèbres de Saint Just (13013).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ". Aux termes de l'article R. 2213-40 du même code : " Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation () ". Aux termes de l'article R. 2213-42 de ce code : " Les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d'ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public. / () / Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai () ".

5. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'autorisation d'organiser le transfert de la sépulture de son défunt père du cimetière des Olives à Marseille vers celui du Canet situé dans la même ville. Or, en vertu des principes rappelés au point 3, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, la demande du requérant, qui relève d'une décision du maire prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police des cimetières en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, devant être adressée aux services municipaux compétents de la ville de Marseille. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 1er février 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière