Housing Aid Reinstatement and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of a request to reinstate personalized housing aid and to lift the suspension of housing aid rights, also requesting an award for attorney's fees under the relevant articles of the Code of Justice and the 1991 Law. The court, invoking its authority under Article R. 222-1 of the Code of Justice Administrative, noted that the litigant formally withdrew the claims for annulment and injunction in a subsequent filing but maintained the request for legal costs; consequently, the court granted the formal withdrawal of the primary claims while rejecting the remaining claims for attorney's fees based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Aid Reinstatement and Costs Dispute: The court, invoking its authority under Article R. 222-1 of the Code of Justice Administrative, noted that the litigant formally withdrew the claims for annulment and injunction in a subsequent filing but maintained the request for legal costs; consequently, the court granted the formal withdrawal of the primary claims while rejecting the remaining claims for attorney's fees based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify giving notice of the withdrawal (désistement) in Article 1 of the dispositive.
Cited in the reasoning regarding costs/fees, which leads to the rejection of these specific claims in Article 2 of the dispositive.
Cited in the reasoning regarding costs/fees, which leads to the rejection of these specific claims in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme B, représntée par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
- D'annuler la décision implicite de rejet de la demande de rétablissement des aides personnalisées au logement ;
- D'enjoindre de lever la suspension des droits à l'aide au logement ;
- De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 1500 euros HT à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()1° Donner acte des désistements ".
2. Dans son mémoire enregistré le 8 novembre 2023 Mme B déclare se désister de la présente instance en maintenant ses conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite il y a lieu de lui donner acte de son désistement sur les conclusions en annulation et à injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte au désistement des conclusions en annulation et à injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin .
Fait à Strasbourg, le 26 avril 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,