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2300854 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Competitive Examination Jury Decision Dismissed

Numéro de cause 2300854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate challenged the decision of the jury for a competitive examination for a specialized territorial agent position who did not declare her admitted, arguing only the seriousness of her preparation and investment in her duties. The court dismissed the request, reasoning that the administrative judge cannot substitute for or review the jury's assessment of a candidate's performance, and the appellant failed to present any facts or arguments capable of supporting a challenge to the legality of the deliberation, warranting rejection under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Candidate Challenge to Competitive Examination Jury Decision Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that the administrative judge cannot substitute for or review the jury's assessment of a candidate's performance, and the appellant failed to present any facts or arguments capable of supporting a challenge to the legality of the deliberation, warranting rejection under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives argumentation motivée évaluation des aptitudes des candidats procédure d'opposition concours administratif élimination des candidats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The operative part orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of the request through an order based on the manifest lack of substantiation of the arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme A B saisit le tribunal de la délibération par laquelle le jury du concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2e classe organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (Session 2022) ne l'a pas déclarée admise.

Vu :

- la décision attaquée et les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Au soutien de sa requête dirigée contre la délibération par laquelle le jury du concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2e classe organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (Session 2022) ne l'a pas déclarée admise, Mme B se borne à faire valoir le sérieux de sa préparation ainsi que son investissement dans ses fonctions. Ce faisant et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer au jury du concours en litige ou de contrôler l'appréciation que celui-ci a portée sur la prestation d'un candidat, Mme B ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments susceptibles de venir au soutien d'une contestation de la légalité de la délibération en débat. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,