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2300854 Généré par l'IA

University Admission Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2300854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim via an online portal contesting an administrative decision by the university president refusing their application for a specific law/economics/management degree program, but the submission was merely a letter addressed to the university president contesting the decision internally (a *recours gracieux*) and did not constitute a formal petition to the administrative tribunal as required by the Code of Administrative Justice, lacking the necessary statement of conclusions submitted to the judge. The court ruled the submission manifestly inadmissible because it failed to meet the statutory requirements for initiating judicial proceedings, specifically the articulation of conclusions sought from the judge, and therefore rejected the claim under the authority allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 411 1 du code de justice administrative, Article 1er; University Admission Appeal Inadmissibility: The court ruled the submission manifestly inadmissible because it failed to meet the statutory requirements for initiating judicial proceedings, specifically the articulation of conclusions sought from the judge, and therefore rejected the claim under the authority allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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condition légale demande adressée à l'autorité droit judiciaire demande en justice annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the appeal in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. C A saisit le tribunal, via l'application " télérecours citoyen ", d'un courrier adressé à l'attention du " président " de l'université de Limoges par lequel il présente un recours gracieux contre la décision de refus de sa candidature pour intégrer la licence droit, économie, gestion, mention " administration économique et sociale ", parcours " administration gestion des entreprises ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

2. Les documents adressés par M. A via l'application " télérecours citoyen " et enregistrés par la juridiction 17 juin 2023 sous le n° 2300854 ne comportent aucune requête par laquelle le requérant énonce des conclusions qu'il soumet au tribunal. En guise de requête, l'intéressé se borne en effet à s'adresser à la présidente de l'université de Limoges. Une telle correspondance, alors même qu'elle semble porter contestation d'un refus d'inscription en licence de droit, économie et gestion opposé à l'intéressé par cette université, constitue un recours gracieux demandant à la seule autorité administrative de revenir sur sa décision. Elle ne soumet donc pas au juge lui-même la contestation de cette décision administrative dont serait demandée l'annulation pour excès de pouvoir. Elle ne peut être regardée comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 411 1 du code de justice administrative, " l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Limoges, le 19 juillet 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf